Code des communes

Article R352-14

Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 19 août 1979 au 11 décembre 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des représentants des sapeurs-pompiers selon la taille du corps

Résumé. Les sapeurs-pompiers choisissent des représentants (officier, sous-officier, caporal) dont le nombre varie selon la taille de leur équipe, et si personne ne se propose, on tire au sort.
La représentation des sapeurs-pompiers comprend :
- pour les corps de moins de vingt-deux sapeurs-pompiers : un sous-officier ou gradé et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
- pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers :
l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; un sous-officier et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
- pour les corps de plus de cinquante sapeurs-pompiers :
l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, un officier, un sous-officier, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs élus chacun par ses collègues.
Pour les corps mixtes, comprenant professionnels et volontaires, chacune de ces catégories élit ses représentants au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement de service du corps. A moins qu'il n'en soit décidé autrement par ce règlement, ces représentants ne siègent que pour les questions concernant leur catégorie.
Si, dans une catégorie, il n'y a pas assez de candidats pour assurer la désignation des représentants titulaires ou suppléants prévus, il est procédé à un deuxième appel de candidatures dans les quinze jours. Si cet appel est infructueux, les postes sont pourvus par un tirage au sort sur la liste des sapeurs-pompiers appartenant à la catégorie considérée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 1999

En vigueur du dimanche 19 août 1979 au samedi 11 décembre 1999

Déplacé le dimanche 19 août 1979

En résumé. La nouvelle version ajoute une procédure de tirage au sort pour pourvoir les postes de représentants si les appels de candidatures sont infructueux.

La représentation des sapeurs-pompiers comprend :

\- pour les corps de moins de vingt-deux sapeurs-pompiers : un sous-officier ou gradé et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;

\- pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers :

l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé

\- pour les corps de plus de cinquante sapeurs-pompiers :

l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé,

Pour les corps mixtes, comprenant professionnels et volontaires, chacune de

Si, dans une catégorie, il n'y a pas assez de candidats pour assurer la désignation des représentants titulaires ou suppléants prévus, il est procédé à un deuxième appel de candidatures dans les quinze jours. Si cet appel est infructueux, les postes sont pourvus par un tirage au sort sur la liste des sapeurs-pompiers appartenant à la catégorie considérée.

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 18 août 1979

La représentation des sapeurs-pompiers comprend :

- pour les corps de moins de vingt-deux sapeurs-pompiers :

un sous-officier ou gradé et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;

- pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers :

l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; un sous-officier et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;

- pour les corps de plus de cinquante sapeurs-pompiers :

l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, un officier, un sous-officier, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs élus chacun par ses collègues.

Pour les corps mixtes, comprenant professionnels et volontaires, chacune de ces catégories élit ses représentants au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement de service du corps. A moins qu'il n'en soit décidé autrement par ce règlement, ces représentants ne siègent que pour les questions concernant leur catégorie.