Code des communes

SECTION 1 : Dispositions générales

Abrogée9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des traités de concession de services publics

Résumé. Pour donner un service public à une autre personne, on doit le valider par un décret, un arrêté ou le préfet, selon la durée et les règles.
L'approbation, prévue à l'article L. 324-1, d'un traité portant concession d'un service municipal, industriel et commercial, est donnée :
1° Par décret en Conseil d'Etat lorsque sa durée est supérieure à trente ans et que, soit le cahier des charges déroge au cahier des charges type, soit il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service ;
2° Par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque le cahier des charges déroge au cahier des charges type applicable à ce service ;
3° Par le préfet dans le cas où il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de fournir des comptes détaillés

Résumé. Une entreprise liée à une commune par une convention financière doit donner à la collectivité les comptes détaillés de ses opérations.
Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.

Créé le 18 mars 1977

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Communication des comptes aux autorités

Résumé. L'entreprise doit montrer ses livres aux agents désignés et aux inspections, à des moments convenus, mais jamais plus vite que les délais légaux pour les commissaires aux comptes.
L'entreprise communique aux agents désignés par le maire avec l'agrément du préfet, aux agents désignés par le préfet ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.
La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.

Créé le 18 mars 1977

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Examen des comptes par commission de contrôle dans les communes à forte recette

Résumé. Quand une commune gagne plus de 500 000 francs, ses comptes sont vérifiés par une commission spéciale, dont le préfet est représenté.
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500.000 francs de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
Le préfet est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.

Créé le 18 mars 1977

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Justification des recettes et dépenses par les comptes détaillés

Résumé. On ajoute les comptes détaillés et les rapports de vérification aux comptes de la commune pour montrer d'où viennent les recettes ou dépenses.
Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 324-2 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et justifications pour les entreprises de régie

Résumé. Les entreprises qui gèrent des services publics doivent respecter les contrôles et montrer toutes les preuves demandées par la loi.
Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.

Créé le 18 mars 1977

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Obligations de contrôle après rétrocession d'un marché

Résumé. Quand une commune ou un établissement public cède partiellement un marché, le nouveau concessionnaire doit suivre les mêmes règles de contrôle que le vendeur.
Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 1 : Dispositions générales
Article R*324-1
Article R*324-2
Article R*324-3
Article R*324-4
Article R*324-5
Article R*324-6
Article R*324-7