Code des communes

Article R*324-4

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des comptes par commission de contrôle dans les communes à forte recette

Résumé. Quand une commune gagne plus de 500 000 francs, ses comptes sont vérifiés par une commission spéciale, dont le préfet est représenté.
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500.000 francs de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
Le préfet est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500.000 francs de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'

article R. 324-2

sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.

Le préfet est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.