Code des communes

Article R*324-1

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des traités de concession de services publics

Résumé. Pour donner un service public à une autre personne, on doit le valider par un décret, un arrêté ou le préfet, selon la durée et les règles.
L'approbation, prévue à l'article L. 324-1, d'un traité portant concession d'un service municipal, industriel et commercial, est donnée :
1° Par décret en Conseil d'Etat lorsque sa durée est supérieure à trente ans et que, soit le cahier des charges déroge au cahier des charges type, soit il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service ;
2° Par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque le cahier des charges déroge au cahier des charges type applicable à ce service ;
3° Par le préfet dans le cas où il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

L'approbation, prévue à l'

article L. 324-1

, d'un traité portant concession d'un service municipal, industriel et commercial, est donnée :

1° Par décret en Conseil d'Etat lorsque sa durée est supérieure à trente ans et que, soit le cahier des charges déroge au cahier des charges type, soit il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service ;

2° Par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque le cahier des charges déroge au cahier des charges type applicable à ce service ;

3° Par le préfet dans le cas où il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service.