Code des communes

Article R323-90

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'exploitation

Résumé. Le conseil d'exploitation décide des affaires non attribuées à d’autres autorités, consulte le maire, examine le budget et les comptes, contrôle, propose des mesures et est informé par le directeur.
Sauf pour les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal s'est réservé le pouvoir de décision, le conseil d'exploitation délibère sur celles pour lesquelles il n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur.
Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par les articles R. 323-82 et R. 323-83.
Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.
Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
Il présente au maire toutes propositions utiles.
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 8 avril 2000

En résumé. La nouvelle version clarifie les attributions du conseil d'exploitation en précisant qu'il ne délibère pas sur les affaires réservées au conseil municipal, et supprime la liste détaillée des questions pour lesquelles il doit être consulté.

Sauf pour les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal s'est réservé le pouvoir de décision, le conseil d'exploitation délibère sur celles pour lesquelles il n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur.

Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par les articles

R. 323-82

et

R. 323-83

.

Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.

Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.

Il présente au maire toutes propositions utiles.

Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.