Code des communes

Article R323-74-1

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application aux régies autonomes créées par les syndicats de communes

Résumé. Les règles s'appliquent aux régies qui ont leur propre identité, leur propre argent, et qui sont créées par le comité d'un groupe de communes.
Les dispositions des sous-sections I à IV sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont la création est décidée par le comité d'un syndicat de communes en application des articles L. 323-1 et L. 323-3.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 8 avril 2000

Les dispositions des sous-sections I à IV sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont la création est décidée par le comité d'un syndicat de communes en application des articles

L. 323-1

et

L. 323-3

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