Code des communes

SECTION 3 : Actions intentées contre la commune

Abrogée9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'action après réception du mémoire

Résumé. Quand on envoie un mémoire au préfet et qu’on reçoit un récépissé, il faut attendre un mois avant de porter l’affaire devant les tribunaux, mais on peut déjà prendre des mesures pour protéger ses droits.
Dans le cas prévu à l'article L. 316-9, le mémoire est adressé au préfet ou au sous-préfet qui en donne récépissé.
Le demandeur ne peut porter l'action devant les tribunaux qu'un mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adresse du mémoire au maire

Résumé. Le préfet ou le sous-préfet envoie le mémoire mentionné à l'article L. 316-10 au maire.
Le mémoire mentionné à l'article L. 316-10 est adressé au maire par le préfet ou le sous-préfet.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation des électeurs par le préfet

Résumé. Si le conseil municipal est trop réduit, le préfet convoque les électeurs pour les élections.
Dans le cas prévu à l'article L. 316-11, la convocation des électeurs est faite par le préfet.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 3 : Actions intentées contre la commune
Article R*316-5
Article R*316-6
Article R*316-7