Code des communes

ACTIONS INTENTEES CONTRE LA COMMUNE

Abrogé3 mars 1982
Abrogé3 mars 1982

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection de remplaçants quand le conseil est trop réduit

Résumé. Quand le conseil municipal manque de membres à cause d'abstentions, les électeurs (sauf ceux de la section concernée) sont appelés à élire des remplaçants pour participer aux réunions.
Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 121-35, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par l'autorité supérieure à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations aux lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

ACTIONS INTENTEES CONTRE LA COMMUNE
Article L316-11