Code des communes

Article R*316-6

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adresse du mémoire au maire

Résumé. Le préfet ou le sous-préfet envoie le mémoire mentionné à l'article L. 316-10 au maire.
Le mémoire mentionné à l'article L. 316-10 est adressé au maire par le préfet ou le sous-préfet.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000