Code des communes

Article R233-107

Créé le 13 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance pour oléoducs et gazoducs d’intérêt général

Résumé. Les règles pour payer quand on pose des pipelines d’hydrocarbures dans les rues sont fixées par un décret de 1973.
Les dispositions applicables à la redevance prévue à l'article L. 233-75 pour l'occupation du domaine public communal par les oléoducs et gazoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 13 janvier 1978 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le texte remplace les dispositions sur les redevances d'assainissement par celles concernant la redevance pour l'occupation du domaine public par des oléoducs et gazoducs.

Les dispositions applicables à la redevance prévue à l'

article L. 233-75

pour l'occupation du domaine public communal par les oléoducs et gazoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973.