Code des communes

Article R233-110

Créé le 20 décembre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emplacements pour plans et annonces d'intérêt général

Résumé. Les endroits qui ne servent qu'à afficher des plans ou des annonces utiles à tout le monde, sans publicité commerciale, ne paient pas de taxe.
Les emplacements utilisés pour recevoir les plans, les informations ou les annonces mentionnés à l'article L. 233-82 du présent code sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que des plans, des informations ou des annonces d'intérêt général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 décembre 1981 au samedi 8 avril 2000

Les emplacements utilisés pour recevoir les plans, les informations ou les annonces mentionnés à l'

article L. 233-82

du présent code sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que des plans, des informations ou des annonces d'intérêt général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte.