Code des communes

Article R*166-2

Créé le 30 décembre 1999

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 160-12 à R. 160-16, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil général est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 du même code et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article.

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Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au samedi 8 avril 2000

Pour l'application du second alinéa de l'

article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales

, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles

R. 160-12

à

R. 160-16

, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil général est élu au sein du collège visé au 3° de l'

article L. 5211-43 du même code

et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article.