Code des communes

Article R166-4

Article R166-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation d'un syndicat mixte à un seul membre

Résumé Quand un syndicat mixte ne compte plus qu'un seul membre, l'État le ferme et le règle comme on dissout une association.
Mots-clés : Coopération intercommunale Syndicat mixte Liquidation Code général des collectivités territoriales Droit administratif

Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2000

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.