Abrogé9 avril 2000
Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 25 septembre 1983 au 8 avril 2000
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Substitution des contrats lors du transfert de compétences
Résumé. Quand une compétence passe à la communauté urbaine, elle remplace automatiquement les communes dans les contrats de services publics, et inversement, les communes remplacent la communauté, jusqu’à ce que les contrats soient modifiés.
La communauté urbaine est, à la date de transfert de chaque compétence ou partie de compétence effectué dans les conditions définies aux articles L. 165-7 et L. 165-11, substituée de plein droit aux communes qui la composent, dans les contrats de concession, d'affermage ou de prestations de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public.
Les communes membres d'une communauté urbaine sont, à la date de transfert de chaque compétence ou partie de compétence effectué dans les conditions définies à l'article L. 165-11, substituées de plein droit à la communauté urbaine dans les contrats de concession, d'affermage ou de prestation de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public.
Les contrats visés aux alinéas précédents sont exécutés dans les conditions anterieures jusqu'à leur modification éventuelle.
Les communes membres d'une communauté urbaine sont, à la date de transfert de chaque compétence ou partie de compétence effectué dans les conditions définies à l'article L. 165-11, substituées de plein droit à la communauté urbaine dans les contrats de concession, d'affermage ou de prestation de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public.
Les contrats visés aux alinéas précédents sont exécutés dans les conditions anterieures jusqu'à leur modification éventuelle.