Code des communes

Article R*165-1

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintenance des routes temporaires par la communauté urbaine

Résumé. Quand une route est gardée temporairement par la ville, la communauté urbaine s'en occupe sous le contrôle du maire, en respectant le budget et les aides possibles.
Lorsque le décret, prévu à l'article L. 165-7, qui fixe la date d'exercice des compétences dans le domaine de la voirie prévoit un échelonnement dans le temps, les services techniques de la communauté urbaine sont chargés de l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.
Cette mission s'exerce sous l'autorité du maire et dans la limite des crédits ouverts au budget de chaque commune, compte tenu, le cas échéant, de la rétrocession prévue à l'article L. 253-6 ou de l'aide financière prévue à l'article L. 253-7.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Lorsque le décret, prévu à l'

article L. 165-7

, qui fixe la date d'exercice des compétences dans le domaine de la voirie prévoit un échelonnement dans le temps, les services techniques de la communauté urbaine sont chargés de l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.

Cette mission s'exerce sous l'autorité du maire et dans la limite des crédits ouverts au budget de chaque commune, compte tenu, le cas échéant, de la rétrocession prévue à l'

article L. 253-6

ou de l'aide financière prévue à l'

article L. 253-7

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