Code des communes

Article R*163-6

Article R*163-6

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Liquidation d’un syndicat de communes lorsqu’il ne reste qu’une seule commune

Résumé Si un syndicat de communes ne contient plus qu’une seule commune, il est officiellement dissous et ses affaires sont réglées par arrêté d’un représentant de l’État.
Mots-clés : Coopération intercommunale Syndicat de communes Liquidation Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'un syndicat de communes ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, qu'une seule commune membre, sa disparition est constatée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2000

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Lorsqu'un syndicat de communes ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, qu'une seule commune membre, sa disparition est constatée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.