Code des communes

Article R*121-35

Créé le 17 novembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de congé de formation pour les élus municipaux

Résumé. Un élu doit demander son congé 30 jours avant le stage, préciser dates et organisme, et si son supérieur ne répond pas d'ici 15 jours avant le début, le congé est accordé.
Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 121-48, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mardi 17 novembre 1992 au samedi 8 avril 2000

Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'

article L. 121-48

, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.