Code des communes

SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux élus régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ou agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs

Abrogée9 avril 2000

Créé le 17 novembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de congé de formation pour les élus municipaux

Résumé. Un élu doit demander son congé 30 jours avant le stage, préciser dates et organisme, et si son supérieur ne répond pas d'ici 15 jours avant le début, le congé est accordé.
Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 121-48, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Créé le 17 novembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé de formation : droit, refus et procédures

Résumé. Les fonctionnaires peuvent prendre un congé pour un stage ou une formation, mais l'employeur peut le refuser si le service en a besoin ; si refusé, la décision doit être expliquée à la commission, et après quatre mois, le fonctionnaire peut demander à nouveau sans risque de refus.
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire ou l'agent concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

Créé le 17 novembre 1992

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Motivation et notification des refus hiérarchiques

Résumé. Quand l’autorité hiérarchique refuse une demande, elle doit expliquer son motif et informer la personne concernée.
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Créé le 17 novembre 1992

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions R.121-35 à R.121-37 aux agents contractuels

Résumé. Les règles des articles R.121-35 à R.121-37 s’appliquent aux agents contractuels de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
Les dispositions des articles R. 121-35 à R. 121-37 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du mardi 17 novembre 1992 au samedi 8 avril 2000

SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux élus régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ou agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs
Article R*121-35
Article R*121-36
Article R*121-37
Article R*121-38