Code des communes

SECTION 2 : Fonctionnement

Abrogée9 avril 2000

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage à la porte de la mairie

Résumé. Si le maire doit convoquer, on affiche la convocation à la porte de la mairie.
Dans le cas prévu à l'article L. 121-10, l'affichage a lieu à la porte de la mairie.

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du compte administratif du maire

Résumé. Quand le conseil municipal discute du compte du maire, le président de séance envoie la décision au commissaire de la République ou à son délégué.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-13, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au commissaire de la République ou à son délégué dans l'arrondissement.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des extraits à la porte de la mairie

Résumé. On affiche les résumés à la porte de la mairie quand l'article L. 121-17 s'applique.
Dans le cas prévu à l'article L. 121-17, l'affichage a lieu, par extraits, à la porte de la mairie.

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue du registre des délibérations municipales

Résumé. Les conseils municipaux consignent leurs décisions dans un registre signé par le commissaire de la République, mais peuvent choisir de les mettre dans des fiches mobiles reliées à la fin de l’année, selon des règles ministérielles.
Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le commissaire de la République.
Toutefois, les communes qui en font la demande peuvent être autorisées par arrêté du commissaire de la République*conditions de forme, compétence*, pris après avis du directeur des services d'archives du département, à tenir ce registre sous forme de feuillets mobiles qui sont reliés au plus tard en fin d'année. Ces feuillets sont préalablement cotés et paraphés par le commissaire de la République.
Les caractéristiques de ces feuillets mobiles et les règles à observer pour leur classement provisoire et leur reliure sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté peut prévoir des dispositions particulières pour les communes qui font imprimer les délibérations de leurs conseils municipaux.
Les autorisations accordées en application du présent article sont révocables à tout moment.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 28 septembre 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des actes municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus

Résumé. Dans les villes de 3 500 habitants ou plus, les décisions du conseil municipal et les arrêtés du maire sont publiés chaque trimestre dans un recueil accessible à la mairie, parfois vendu ou gratuit, et le public est informé en 24 h par affichage.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.
Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 2 : Fonctionnement
Article R*121-7
Article R*121-8
Article R*121-9
Article R*121-10
Article R*121-10-1