Code des communes

Article R*121-8

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du compte administratif du maire

Résumé. Quand le conseil municipal discute du compte du maire, le président de séance envoie la décision au commissaire de la République ou à son délégué.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-13, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au commissaire de la République ou à son délégué dans l'arrondissement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 11 février 1983 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le texte remplace la mention du 'sous-préfet' par celle du 'commissaire de la République ou à son délégué dans l'arrondissement' pour recevoir la délibération relative au compte administratif du maire.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'

article L. 121-13

, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au commissaire de la République ou à son délégué dans l'arrondissement.