Code des communes

Article R*121-10

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue du registre des délibérations municipales

Résumé. Les conseils municipaux consignent leurs décisions dans un registre signé par le commissaire de la République, mais peuvent choisir de les mettre dans des fiches mobiles reliées à la fin de l’année, selon des règles ministérielles.
Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le commissaire de la République.
Toutefois, les communes qui en font la demande peuvent être autorisées par arrêté du commissaire de la République*conditions de forme, compétence*, pris après avis du directeur des services d'archives du département, à tenir ce registre sous forme de feuillets mobiles qui sont reliés au plus tard en fin d'année. Ces feuillets sont préalablement cotés et paraphés par le commissaire de la République.
Les caractéristiques de ces feuillets mobiles et les règles à observer pour leur classement provisoire et leur reliure sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté peut prévoir des dispositions particulières pour les communes qui font imprimer les délibérations de leurs conseils municipaux.
Les autorisations accordées en application du présent article sont révocables à tout moment.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 11 février 1983 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le texte remplace les mentions du 'préfet ou sous-préfet' par celles du 'commissaire de la République', tout en conservant le même processus et les mêmes règles pour l'enregistrement des délibérations des conseils municipaux.

Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le commissaire de la République.

Toutefois, les communes qui en font la demande peuvent être autorisées par arrêté du commissaire de la République*conditions de forme, compétence*, pris après avis du directeur des services d'archives du département, à tenir ce registre sous forme de feuillets mobiles qui sont reliés au plus tard en fin d'année. Ces feuillets sont préalablement cotés et paraphés par le commissaire de la République.

Les caractéristiques de ces feuillets mobiles et les règles à observer pour leur classement provisoire et leur reliure sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté peut prévoir des dispositions particulières pour les communes qui font imprimer les délibérations de leurs conseils municipaux.

Les autorisations accordées en application du présent article sont révocables à tout moment.