Article R*121-2
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Population à retenir pour le conseil municipal
Conformément à l'article R. 114-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.
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