Code des communes

Article R*121-6

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la délégation spéciale selon la population

Résumé. Dans les communes de moins de 35 000 habitants, la délégation spéciale compte trois membres, mais elle peut atteindre sept dans les villes plus grandes.
Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35.000 habitants.
Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996