Code des communes

Article R*121-4

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de rendre compte au ministre de l'Intérieur

Résumé. Quand un conseil municipal est suspendu d'urgence, le commissaire de la République doit immédiatement informer le ministre de l'Intérieur.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, le commissaire de la République doit rendre compte immédiatement au ministre de l'Intérieur.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 11 février 1983 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le texte remplace le préfet par le commissaire de la République dans l'obligation de rendre compte au ministre de l'Intérieur.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'

article L. 121-4

, le commissaire de la République doit rendre compte immédiatement au ministre de l'Intérieur.