Code des communes

CHAPITRE 2 : Agents non titulaires

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Agents non titulaires dans les communes

Résumé. Ce chapitre parle des agents non titulaires qui travaillent dans les communes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas fonctionnaires.

Créé le 5 avril 1977 · Abrogé le 1 mars 2022

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Allocation de licenciement pour agents non titulaires

Résumé. Si un agent non titulaire d'une commune perd son travail sans faute, il peut toucher une aide financière versée par la collectivité, selon des règles précises.
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 5 avril 1977 · Abrogé le 1 mars 2022

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Allocation aux agents non titulaires en cas de perte d'emploi

Résumé. Les agents non titulaires qui ont travaillé sans interruption pendant une durée déterminée peuvent recevoir une allocation de la collectivité s'ils perdent involontairement leur emploi.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.

Créé le 5 avril 1977 · Abrogé le 1 mars 2022

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Application des règles de nomination et d'élection aux agents non titulaires

Résumé. Les règles qui décident qui devient maire ou adjoint s’appliquent aussi aux agents non titulaires des communes quand ils remplissent les conditions.

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 de ce code sont applicables aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés aux articles L. 422-4 (Allocation de licenciement pour agents non titulaires) et L. 422-5 (Allocation de licenciement pour agents non titulaires après service continu) ci-dessus, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues à ces articles.

Créé le 5 avril 1977 · Abrogé le 14 mars 2012

Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-sept ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.

Créé le 5 avril 1977 · Abrogé le 1 mars 2022

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Affiliation des agents non titulaires à une retraite complémentaire

Résumé. Les agents non titulaires des communes rejoignent une retraite complémentaire pour obtenir des avantages supplémentaires.
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le mardi 5 avril 1977

CHAPITRE 2 : Agents non titulaires
Article L422-4
Article L422-5
Article L422-6
Article L422-7
Article L422-8