Code des communes

Article L422-5

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Créé le 5 avril 1977 · Abrogé le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation aux agents non titulaires en cas de perte d'emploi

Résumé. Les agents non titulaires qui ont travaillé sans interruption pendant une durée déterminée peuvent recevoir une allocation de la collectivité s'ils perdent involontairement leur emploi.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au lundi 28 février 2022

Déplacé le vendredi 27 janvier 1984

En résumé. Le texte remplace 'licenciement' par 'perte involontaire d'emploi' pour élargir les situations donnant droit à l'allocation.

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au jeudi 26 janvier 1984