Article L122-5
Abrogé depuis le 1989-01-04
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Élection du maire et des adjoints
Résumé Le conseil municipal élit le maire et les adjoints, même après des vacances, en suivant des règles précises, sauf si trop de membres manquent.
Mots-clés : élection maire conseil municipal procédure vacances complementaires
La séance dans laquelle est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 ; la convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal.
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
Article L122-7
Abrogé depuis le 1989-01-04
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Nullité et remplacement du maire et des adjoints
Résumé Si l’élection du maire ou des adjoints est annulée ou qu’ils quittent leurs fonctions, le conseil doit les remplacer rapidement, en organisant des élections complémentaires si besoin.
Mots-clés : élection maire adjoints nullité remplacement conseil municipal
L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.
Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause,
le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil,
s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, l'article L. 122-5 est applicable.
Article L122-10
Abrogé depuis le 1989-01-04
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Démission des maires et adjoints
Résumé Un maire ou un adjoint qui démissionne doit l'envoyer au représentant de l'État ; la démission devient effective lorsqu'elle est acceptée ou un mois après un nouvel envoi, et ils restent en poste jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sauf exceptions.
Mots-clés : Fonctions municipales Démission Administration publique Droit local
Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au représentant de l'Etat dans le département, elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispositions des articles L. 122-8, L. 122-15 et L. 122-16 jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral dont définitives à compter leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.