Article L422-7
Abrogé depuis le 2012-03-14 par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 115 (V)
Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-sept ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.
2 versions