Code des communes

Article L422-7

Article L422-7

Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-sept ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Abrogé le mercredi 14 mars 2012

Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-sept ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.