Code des communes

Article L422-7

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Créé le 5 avril 1977 · Abrogé le 14 mars 2012

Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-sept ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mardi 13 mars 2012

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 38 (V)

En résumé. L'âge maximal de maintien en activité pour les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics passe de 65 à 67 ans.

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au jeudi 30 juin 2011