Code des communes

Article L417-17

Article L417-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retraite pour agents communaux et fonctionnaires à carrière mixte

Résumé Les agents communaux et les fonctionnaires ayant travaillé à la fois pour les communes et pour l'État peuvent demander une pension qui tient compte de toute leur carrière.
Mots-clés : pension retraite agents communaux fonctionnaires carrière mixte droit du travail sécurité sociale

Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le mardi 1 mars 2022

Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.