Article L417-17
Abrogé depuis le 2022-03-01 par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
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Retraite pour agents communaux et fonctionnaires à carrière mixte
Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.
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