Code des communes

Article L416-1

Article L416-1

L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :

1° Abrogé ;

2° Abrogé ;

3° A l'âge de cinquante-deux ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Abrogé le vendredi 1 septembre 2023

L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :

Abrogé ;

Abrogé ;

3° A l'âge de cinquante-deux ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :

1° A l'âge de soixante ans s'il occupe un emploi de la catégorie A ;

2° A l'âge de cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B ;

3° A l'âge de cinquante ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins dix années dans ces services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.