Code des communes

Article L416-1

Créé le 5 avril 1977 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 août 2023

L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :

1° Abrogé ;

2° Abrogé ;

3° A l'âge de cinquante-deux ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2023

Abrogé parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 10 (V)

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 août 2023

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 38 (V)

En résumé. Les conditions de retraite anticipée pour certains agents ont été modifiées, avec l'abrogation des deux premiers cas et un ajustement de l'âge et de la durée de service pour les agents des réseaux souterrains des égouts.

L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande,

Abrogé;

Abrogé;

3° A l'âge de cinquante-deux ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins douze années deservices, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutivelors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au jeudi 30 juin 2011

L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :

1° A l'âge de soixante ans s'il occupe un emploi de la catégorie A ;

2° A l'âge de cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B ;

3° A l'âge de cinquante ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins dix années dans ces services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.