Code des communes

CHAPITRE 1 : Bibliothèques

Article L341-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des bibliothèques publiques

Résumé Les bibliothèques publiques sont classées en trois catégories selon leur niveau de contrôle et d’inspection.
Mots-clés : bibliothèques classification contrôle technique inspection communes services publics

Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :

1re catégorie - bibliothèques dites classées ;

2e catégorie - bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;

3e catégorie - bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.

Article L341-2

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Bibliothèques classées et fonctionnaires de l'État

Résumé Un règlement fixe les bibliothèques de première catégorie et permet aux bibliothécaires fonctionnaires de l'État de travailler pour les collectivités.
Mots-clés : Bibliothèques Fonction publique Administration publique

Un règlement d'administration publique fixe la liste des bibliothèques de 1ère catégorie dites classées.

Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées.

Article L341-3

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Participation des communes aux dépenses des bibliothécaires de première catégorie

Résumé Les communes doivent aider à payer les salaires des bibliothécaires des bibliothèques de première catégorie, avec un pourcentage qui dépend de la taille de la ville.
Mots-clés : finances publiques bibliothèques fonction publique collectivités territoriales

Les communes sont tenues de participer aux dépenses inscrites au budget de l'Etat pour le traitement et les indemnités réglementaires des bibliothécaires des bibliothèques de la 1re catégorie.

Cette participation ne peut être inférieure :

1° A 40 p. 100 dans les villes d'une population inférieure à 40.000 habitants ;

2° A 50 p. 100 dans les villes d'une population comprise entre 40.000 et 100.000 habitants ;

3° A 60 p. 100 dans les villes d'une population supérieure à 100.000 habitants.

Article L341-4

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Répartition des bibliothèques non classées

Résumé Un décret dit comment on classe les bibliothèques qui ne sont pas classées, entre la 2e et la 3e catégorie.
Mots-clés : Bibliothèques Décret Répartition Catégories

Un décret en Conseil d'Etat détermine la répartition des bibliothèques autres que les bibliothèques dites classées, entre les 2e et 3e catégories.