Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Sous-section II Mise à disposition

Abrogée1 mars 2022

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 14 mars 2012 au 28 février 2022

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.

Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 28 février 2022

I.-La mise à disposition est possible auprès :

1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

4° Des groupements d'intérêt public ;

5° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

6° Des organisations internationales intergouvernementales ;

7° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

8° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 41 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.

II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement.
Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné aux 2° ou 3° du I.
Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :

1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;

2° D'un groupement d'intérêt public ;

3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;

4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 10 septembre 2021 au 28 février 2022

Lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat ou en vue de l'exercice des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel, les administrations et les établissements publics de l'Etat peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé.
Lorsque la mise à disposition intervient dans le cadre du service national universel, la durée cumulée totale des mises à disposition ne peut être supérieure à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.
Toute mise à disposition est assortie du remboursement par l'Etat ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et donne lieu à la passation d'une convention avec leurs employeurs.
Les personnels mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

Créé le 1 juillet 2007 · En vigueur du 7 juillet 2010 au 31 décembre 2020

L'application des articles 41, 42 et 43 fait l'objet de rapports annuels aux comités techniques concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

Les rapports annuels précités sont communiqués chaque année au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

Abrogé1 mars 2022Déplacé7 août 2009

Créé le 16 juillet 1987 · En vigueur du 22 avril 2016 au 28 février 2022

Les fonctionnaires d'Etat affectés par voie de détachement dans les communes, les départements et les régions peuvent être considérés, pour les services accomplis depuis le 26 septembre 1986, comme accomplissant leur obligation de mobilité prévue par le statut qui les régit.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au lundi 28 février 2022

Sous-section II Mise à disposition
Article 41
Article 42
Article 43
Article 43 bis
Article 44
Article 44 bis