Code de l'urbanisme

Article L221-1

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur depuis le 8 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition de terrains pour l'aménagement

Résumé. L'article explique qui peut acheter des terrains pour préparer des projets d'aménagement, comme construire des logements ou protéger la nature.

L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.
Des réserves foncières peuvent également être constituées par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics y ayant vocation en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 avril 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-489 du 6 avril 2022art. 4

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant l’État, les collectivités locales et certains établissements publics à constituer des réserves foncières pour prévenir le recul du trait de côte.

L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. Des réserves foncières peuvent également être constituées par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics y ayant vocation en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au jeudi 7 avril 2022

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 102 (V)

En résumé. La loi élargie autorise désormais deux nouveaux types d'entités – bénéficiaires de concessions d’aménagement et sociétés publiques définies à l’article L 327‑1 – à acquérir des immeubles pour constituer des réserves foncières.

L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.

En vigueur du dimanche 6 juillet 2008 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2008-660 du 4 juillet 2008art. 4

En résumé. Ajout des grands ports maritimes parmi les entités habilitées à acquérir des immeubles pour constituer des réserves foncières.

L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes,les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'

article L. 300-1

.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1991 au samedi 5 juillet 2008

En résumé. La loi étend le groupe des entités publiques habilitées – ajoutant celles citées dans l’article L 324‑1 – et permet désormais que ces acquisitions servent aussi une "action" en plus de "opération" aménagement.

L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et

L. 324-1

sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'

article L. 300-1

.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au jeudi 18 juillet 1991

En résumé. La nouvelle version élargit le champ des opérations aménagements autorisées en remplaçant les objectifs précis par une référence générale à l’article L 300‑1 et supprime les restrictions liées au schéma directeur ainsi que la mention spécifique de la rénovation urbaine et du développement de villages.

L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics d'aménagement visés à l'article L. 321-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettrela réalisation d'une opérationd'aménagement répondant aux objets définis à

l'article L. 300-1.

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au jeudi 18 juillet 1985

En résumé. La nouvelle version supprime les communautés urbaines, districts et syndicats de collectivités locales du groupe habilité à acquérir des terrains et simplifie la référence au schéma directeur.

L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme, les syndicats mixtes et les établissements publics d'aménagement visés à l'article L. 321-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme. Lorsqu'il existe un schéma directeur , il ne peut y avoir d'acquisitions que pour la réalisation des objectifs de ce schéma.

Les mêmes dispositions sont applicables en vue de la rénovation

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au samedi 8 janvier 1983

L'Etat, les collectivités locales, /M/les communautés urbaines, les districts et les syndicats de collectivités locales ayant compétence en matière d'urbanisme/M/LOI 1285 : ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme, les syndicats mixtes et les établissements publics d'aménagement visés à l'article L. 321-1// sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme. Lorsqu'il existe un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, il ne peut y avoir d'acquisitions que pour la réalisation des objectifs de ce schéma.

Les mêmes dispositions sont applicables en vue de la rénovation urbaine et de l'aménagement de villages.