Code des communes

Article L234-6

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur du 28 décembre 1994 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effort fiscal : majorations des taxes

Résumé. Il dit que les taxes sont augmentées quand des bâtiments ou terrains reçoivent des exonérations, pour mesurer l'effort fiscal d'une commune.
Le produit des impôts, taxes et redevances pris en considération pour le calcul de l'effort fiscal comprend les ressources nettes provenant de :
a) La taxe foncière sur les propriétés bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements hospitaliers dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal. Il est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;
b) La taxe foncière sur les propriétés non bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements hospitaliers dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal :
pour les communes situées en Corse, son montant est en outre majoré de la somme correspondant à la compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;
c) La taxe d'habitation, majorée à la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées. Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat ;.
d) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78.
Les majorations prévues aux a, b et c ci-dessus, lorsqu'elles ont pour objet de compenser les exonérations permanentes prévues par l'article 1382 du code général des impôts, sont éventuellement réparties lorsque les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ou les terrains des résidences universitaires ou affectés aux armées sont situés sur le territoire de plusieurs communes, entre lesdites communes proportionnellement aux surfaces occupées par l'ensemble de ces installations sur le territoire de chacune d'elles.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 28 décembre 1994 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour les communes situées en Corse concernant la majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et corrige une erreur de ponctuation dans la liste des impôts.

Le produit des impôts, taxes et redevances pris en considération

a) La taxe foncière sur les propriétés bâties. Son montant

1383

à

1387

du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de

article 1382 du code général des impôts

, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des

1390

et

1391

du code général des impôts ; b) La taxe foncière sur les propriétés non bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'

article 1394 du code général des impôts

, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées

pour les communes situées en Corse, son montant est en outre majoré de la somme correspondant à la compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'

article 3

de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;

c) La taxe d'habitation, majorée à la somme correspondant aux

article 1408 du code général des impôts

, les résidences universitaires et les casernements des personnels des

article 1414 du code général des impôts

, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat

d) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance

article L. 233-78

. Les majorations prévues aux a, b et c ci-dessus, lorsqu'elles ont pour objet de compenser les exonérations permanentes prévues par l'

article 1382 du code général des impôts

, sont éventuellement réparties lorsque les résidences universitaires, les locaux

En vigueur du mardi 4 janvier 1994 au mardi 27 décembre 1994

En résumé. Le texte a été modifié pour détailler les ressources nettes prises en compte pour le calcul de l'effort fiscal, incluant des spécificités sur les exonérations et majorations pour différentes taxes.

Le produit des impôts, taxes et redevances pris en considération pour le calcul de l'effort fiscal comprend les ressources nettes provenant de :

a) La taxe foncière sur les propriétés bâties. Son montant est majoréde la somme correspondant aux exonérationsdont ont bénéficié, en application des dispositions des articles

1383

à 1387

du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application del'article 1382 du code général des impôts , les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements hospitaliers dès lors que ceux-ci occupent plusde 10 p. 100 du territoire communal. Il est également majoré, dans la mesure où elles sont compenséespar l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles

1390

et

1391

du code général des impôts ; ". b) La taxe foncière sur les propriétés non bâties. Son montant est majoréde la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en applicationde l' article 1394 du code général des impôts , les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements hospitaliers dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal : c) La taxed'habitation, majorée àla somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application del'

article 1408 du code général des impôts , les résidences universitaires et les casernementsdes personnels des armées. Son montant est également majoréde la somme correspondant aux exonérations prévues au Ide l' article 1414 du code généraldes impôts , dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat ;.

d) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévueà l'

article L. 233-78 . Les majorations prévues aux a, b et c ci-dessus, lorsqu'elles ont pour objet de compenser les exonérations permanentes prévues par l' article 1382 du code général des impôts ,sont éventuellement réparties lorsque les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ou les terrains des résidences universitaires ou affectés aux armées sont situés sur le territoirede plusieurs communes, entre lesdites communes proportionnellement aux surfaces occupées parl'ensemble de ces installations sur le territoire de chacune d'elles.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au lundi 3 janvier 1994

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour le calcul du potentiel fiscal des communes membres de communautés de villes ou de groupements ayant opté pour un régime fiscal particulier, en précisant que ce calcul prend en compte la répartition des bases de taxe professionnelle entre les communes.

Le potentiel fiscal d'une commune est égal au montant des

article 1648 A du code général des impôts

. "

Le coefficient de pondération de la base de chacune des

Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal

article L. 234-19-3

. " Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'

article 1609 nonies C du code général des impôts

, un calcul de bases de taxe professionnelle résultant de la ventilation entre les communes des bases du groupement est opéré. Les modalités de ce calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat. Elles prennent notamment en compte la répartition des bases de taxe professionnelle entre les communes l'année précédant l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C précité. "

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au jeudi 31 décembre 1992

En résumé. La modification précise que les bases peuvent être minorées ou majorées selon l'écrêtement ou le versement au fonds de péréquation, alors qu'auparavant seul l'écrêtement était mentionné.

Le potentiel fiscal d'une commune est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant des bases correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'

article 1648 A du code général des impôts

. "

Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée, constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'

article L. 234-19-3

.