Article L263-13
Abrogé depuis le 1981-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dotations et fonds d'égalisation des communes en Île-de-France (1979-1980)
Résumé En 1979-1980, les communes d'Île-de-France reçoivent directement des aides financières, dont une partie est versée dans un fonds d'égalisation des charges qui redistribue l'argent aux communes selon des critères précis.
Mots-clés : Finances locales Dotations Île-de-France Fonds d'égalisation
En 1979 et 1980, les communes et les groupements de communes de la région d'Ile-de-France, définie par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, perçoivent directement la dotation de péréquation définie par l'article L. 234-7, les concours particuliers institués par l'article L. 234-12, une première part de la dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3. Pour 1979 et 1980, cette première part est égale à la part du solde disponible de la dotation globale affectée à la dotation de péréquation par l'article L. 234-6.
La deuxième part de la dotation forfaitaire revenant aux communes et à leurs groupements est versée au fonds d'égalisation des charges des communes, créé par l'article 33 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, puis redistribuée par le comité de gestion du fonds, selon les modalités qu'il arrête. Le comité prélève, sur les sommes ainsi mises à sa disposition, les frais nécessaires à son fonctionnement.
Le fonds d'égalisation des charges fait connaître aux communes les critères retenus pour la redistribution des fonds soumis à sa compétence.
Article L263-18
Abrogé depuis le 1979-01-04
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Choix du coefficient d'abattement le plus élevé pour les zones d'agglomération nouvelle
Résumé Dans les zones d'agglomération nouvelle, on ne prend que le coefficient d'abattement le plus élevé pour calculer le prélèvement, et le montant global est fictif pour le fonds d'égalisation des communes.
Mots-clés : Fiscalité locale zones d'agglomération prélèvements fonds d'égalisation coefficients d'abattement
Lorsque la zone d'agglomération nouvelle prévue à l'article L. 171-7 est soumise à des régimes différents au titre de l'article 1607 du code général des impôts, le plus élevé des coefficients d'abattement en vigueur dans cette zone est seul retenu pour l'application de l'article L. 263-15.
Le montant global défini au troisième alinéa de l'article L. 263-13 est établi d'une manière fictive pour déterminer le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes sur les ressources attribuées à la zone ci-dessus mentionnée par application des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15.
Article L263-19
Abrogé depuis le 1979-01-04
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Exclusion des communes de péréquation des allocations compensatrices
Résumé Les communes bénéficiant de la péréquation de l’article L. 263‑13 ne reçoivent pas les allocations compensatrices prévues par les articles L. 234‑20 et L. 234‑21.
Mots-clés : péréquation allocations compensatrices fiscalité locale législation municipale