Code des communes

Article L263-18

Article L263-18

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Choix du coefficient d'abattement le plus élevé pour les zones d'agglomération nouvelle

Résumé Dans les zones d'agglomération nouvelle, on ne prend que le coefficient d'abattement le plus élevé pour calculer le prélèvement, et le montant global est fictif pour le fonds d'égalisation des communes.
Mots-clés : Fiscalité locale zones d'agglomération prélèvements fonds d'égalisation coefficients d'abattement

Lorsque la zone d'agglomération nouvelle prévue à l'article L. 171-7 est soumise à des régimes différents au titre de l'article 1607 du code général des impôts, le plus élevé des coefficients d'abattement en vigueur dans cette zone est seul retenu pour l'application de l'article L. 263-15.
Le montant global défini au troisième alinéa de l'article L. 263-13 est établi d'une manière fictive pour déterminer le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes sur les ressources attribuées à la zone ci-dessus mentionnée par application des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le jeudi 4 janvier 1979

Lorsque la zone d'agglomération nouvelle prévue à l'article L. 171-7 est soumise à des régimes différents au titre de l'article 1607 du code général des impôts, le plus élevé des coefficients d'abattement en vigueur dans cette zone est seul retenu pour l'application de l'article L. 263-15.

Le montant global défini au troisième alinéa de l'article L. 263-13 est établi d'une manière fictive pour déterminer le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes sur les ressources attribuées à la zone ci-dessus mentionnée par application des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15.