Article L234-6
Abrogé depuis le 1979-01-04
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Garantie sur le versement de la taxe sur les salaires
Résumé Chaque collectivité reçoit une garantie liée à la taxe sur les salaires.
Mots-clés : Fiscalité locale Taxe sur les salaires Garantie Collectivités
Chaque collectivité reçoit une attribution de garantie sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires.
Article L234-7
Abrogé depuis le 1979-01-04
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Répartition de la taxe sur les salaires entre collectivités
Résumé Une partie de la taxe sur les salaires est partagée entre les collectivités selon ce qu’elles ont reçu en 1968, 95 % en 1969 et chaque année on diminue de 5 %
Mots-clés : taxe sur les salaires répartition collectivités finances publiques
Une fraction du versement représentatif de la taxe sur les salaires est, après déduction des attributions prévues à l'article L. 234-5, répartie entre les collectivités au prorata des attributions de garantie que ces collectivités ont reçues pour 1968.
Cette fraction est fixée au 95/100 pour 1969 Elle est réduite de 5 points pendant chacune des années suivantes.
Article L234-9
Abrogé depuis le 1979-01-04
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Réduction du revenu brut et des péréquations pour les communes riches
Résumé Quand les communes gagnaient plus de 4 francs de revenu brut par habitant entre 1964 et 1966, on enlève la moitié de l'excès et on diminue les sommes à donner pour la péréquation en 1967, sauf celles pour les districts.
Mots-clés : finances communales péréquation revenu brut exception
Par exception aux dispositions de l'article précédent :
1° Lorsque le revenu brut annuel du patrimoine communal, à l'exclusion du revenu des immeubles bâtis, a dépassé 4 F par habitant en moyenne au cours des exercices 1964, 1965 et 1966, la moitié du revenu brut en excédent est déduite du produit fixé au 1° de l'article précédent ;
2° Le montant prévu au 2° de l'article précédent est diminué
des sommes que les communes ont été appelées à reverser en 1967 au titre des mécanismes de péréquation existants, à l'exception de ceux qui ont pour objet l'alimentation en ressources des districts.
Article L234-10
Abrogé depuis le 1979-01-04
Pour la répartition prévue à l'article L. 234-7, le produit mentionné au 1° de l'article L. 234-8 est modifié compte tenu de l'augmentation de la population communale.
La plus élevée des deux sommes définies à l'article L. 234-8 sert de base au calcul des attributions de garantie.