Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 4 : Garanties d'emprunts

Article R236-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des entreprises ou organismes bénéficiant de prêts ou garanties d'emprunts communales

Résumé Les entreprises aidées financièrement par les communes doivent suivre les mêmes règles de contrôle.

Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunts de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 324-2 et suivants..

Article D236-11

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Calcul du montant net des annuités de la dette pour les garanties d'emprunts

Résumé Pour savoir combien la commune doit payer chaque année pour ses emprunts, on soustrait les sommes qu'elle récupère de celles qu'elle doit rembourser, selon le budget de l'année.

Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 236-8 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.

Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

Article D236-12

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Définition des recettes réelles de fonctionnement

Résumé Ce sont les revenus réels que la commune reçoit chaque année.

Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au quatrième alinéa de l'article D. 212-2.

Article D236-13

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Fixation du pourcentage limite pour les garanties d'emprunt

Résumé Une commune peut garantir jusqu'à 50% des recettes réelles de fonctionnement pour les emprunts.

Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 236-8, et dont les éléments sont définis aux articles D. 236-11 et D. 236-12, est fixé à 50 %.

Article D236-14

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Coefficient multiplicateur pour les provisions spécifiques

Résumé L'article fixe le coefficient pour les réserves des communes pour les garanties d'emprunts.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 236-8, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

Article D236-15

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Plafond des garanties d'emprunts au profit d'un même débiteur

Résumé Une commune ne peut accorder plus de 10 % de ses garanties d'emprunts à une même personne dans un exercice.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 236-8, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.

Article D236-16

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Limite de la quotité garantie par les collectivités

Résumé Les collectivités peuvent garantir jusqu'à 50% d'un emprunt.

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 236-8, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.