Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 2 : Recours à l'emprunt

Article R236-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'émission d'obligations par les communes

Résumé Les communes de la Nouvelle-Calédonie ont besoin de l'accord de deux ministres pour emprunter de l'argent à l'étranger.

L'autorisation prévue à l'article L. 236-6 est donnée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.

Article D236-9

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Emprunts contractés à l'étranger par les communes

Résumé Les communes doivent suivre des règles spécifiques pour emprunter de l'argent à l'étranger.

Sont applicables aux emprunts contractés à l'étranger par les communes et leurs groupements les dispositions de l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par l'article 1er du décret n° 69-264 du 21 mars 1969.

Article R236-9-1

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Indices d'indexation des taux d'intérêt variables pour les emprunts communaux

Résumé Les communes doivent utiliser des indices précis pour ajuster les taux d'intérêt de leurs emprunts.

I.-Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les communes, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 236-7-1 auprès des établissements de crédit, sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants :

1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;

2° L'indice du niveau général des prix à la consommation établi par l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie ;

3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier.

II.-La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les communes, leurs groupements et leurs établissements publics auprès des établissements de crédit mentionnée au 3° du I de l'article L. 236-7-1 garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :

1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au 1 et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;

2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de l'emprunt.

Article R236-9-2

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Conditions de souscription des contrats financiers par les communes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Les communes de la Nouvelle-Calédonie peuvent seulement faire des contrats financiers s'ils sont liés à des emprunts et respectent certaines règles de taux d'intérêt.

Les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 236-9-1.