Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article D236-15

Article D236-15

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Plafond des garanties d'emprunts au profit d'un même débiteur

Résumé Une commune ne peut accorder plus de 10 % de ses garanties d'emprunts à une même personne dans un exercice.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 236-8, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 236-8, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.