Article D236-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Plafond des garanties d'emprunts au profit d'un même débiteur
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 236-8, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
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