Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article D236-14

Article D236-14

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Coefficient multiplicateur pour les provisions spécifiques

Résumé L'article fixe le coefficient pour les réserves des communes pour les garanties d'emprunts.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 236-8, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.


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Version 1

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 236-8, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.