Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article D236-12

Article D236-12

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Définition des recettes réelles de fonctionnement

Résumé Ce sont les revenus réels que la commune reçoit chaque année.

Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au quatrième alinéa de l'article D. 212-2.


Historique des versions

Version 1

Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au quatrième alinéa de l'article D. 212-2.