Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chapitre IV : Concessions et affermages

Article R324-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de fourniture de comptes détaillés pour les entreprises liées aux communes

Résumé Les entreprises liées à une commune doivent montrer leurs comptes réguliers à la commune.

Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ces opérations.

Article R324-2

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Communication des documents comptables pour vérification

Résumé L'entreprise doit partager ses documents financiers avec certaines autorités, sur place et dans des délais convenus.

L'entreprise communique aux agents désignés par le maire avec l'agrément du haut-commissaire, aux agents désignés par le haut-commissaire ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.

La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.

Article R324-3

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Examen des comptes des communes par une commission de contrôle

Résumé Les grandes communes doivent faire vérifier leurs comptes par une commission spéciale.

Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 419,89 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.

Le haut-commissaire est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.

Article R324-4

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Intégration des comptes détaillés et des rapports de contrôle aux comptes communaux

Résumé Les comptes et rapports de contrôle doivent être ajoutés aux comptes de la commune pour vérifier les paiements et les revenus.

Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 324-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.

Article R324-5

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Contrôle des entreprises en régie intéressée

Résumé Les entreprises de services publics doivent suivre les mêmes règles de contrôle que les régisseurs d'avances pour leurs travaux et activités.

Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.

Article R324-6

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Obligations de contrôle des concessionnaires en cas de rétrocession

Résumé Si un contrat est repris par un autre, il doit suivre les mêmes règles de contrôle.

Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.