Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chapitre IV : Population des communes

Article D114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Base de population pour impôt et lois municipales

Résumé La population utilisée pour calculer l’impôt et les règles municipales est la somme de la population totale et de la population comptée séparément.
Mots-clés : Population Fiscalité Organisation municipale

Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application des lois d'organisation municipale est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part.

Article R114-1

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Définition et catégorisation de la population des communes

Résumé L'article R114-1 dit comment compter les habitants d'une commune en Nouvelle-Calédonie.

I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.

II. - Les catégories de population sont :

  1. La population municipale ;

  2. La population comptée à part ;

  3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.

III. - La population municipale, mentionnée au 1 du II du présent article, d'une commune comprend :

  1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent article, d'une personne ayant plusieurs résidences en Nouvelle-Calédonie est :

a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;

b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;

c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;

d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;

e) Pour un conjoint ou concubin résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;

f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps.

  1. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions de l'alinéa 1 ;

  2. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;

  3. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;

  4. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.

IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :

  1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

  2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

  3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

  4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

  5. (Abrogé)

  6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents.

De plus, les personnes se considérant comme appartenant à une tribu sont comptées au titre de la population comptée à part de la commune où est située la tribu si elles résident habituellement dans une autre commune et sont, par suite, recensées dans cette dernière.

V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.

VI. - Les catégories de communautés sont :

  1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;

  2. Les communautés religieuses ;

  3. Les casernes, quartiers, bases, camps militaires ou assimilés ;

  4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;

  5. Les établissements pénitentiaires ;

  6. Les établissements sociaux de court séjour ;

  7. Les autres communautés.

VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.

La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.

La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.

Article R114-2

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Base de calcul de l'impôt communal

Résumé Pour calculer l'impôt, on additionne toutes les personnes de la commune, y compris celles qui ne sont pas dans la ville principale.

Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et, le cas échéant, à l'application des dispositions du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.

Article D114-2

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Population municipale totale pour les élections

Résumé On doit toujours utiliser le nombre de personnes recensées dans le dernier recensement pour les élections.
Mots-clés : Population Élections Recensement Code des communes

Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par les articles R. 121-2 et R. 121-5

Article D114-3

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Rectification de la population d'une commune après construction

Résumé Quand une commune gagne plus de 20 % de population grâce à de nouveaux logements, le ministre peut mettre à jour le nombre officiel d’habitants.
Mots-clés : population logements réglementation Nouvelle-Calédonie

Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :

B + C > 20 % de A,

dans laquelle :

A = population légale selon le dernier recensement ;

B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

C = quatre fois le nombre des logements en chantier,
les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A + B.

Article R114-3

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Détermination du chiffre de population pour les élections

Résumé Pour les élections, on prend le nombre d'habitants officiel avant l'élection.

Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l'article R. 121-2 est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.

Article R114-4

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Rectification de la population d'une commune en cas d'évolution significative

Résumé Si beaucoup de nouveaux logements sont construits dans une commune et que cela augmente la population de 15% ou plus, les autorités peuvent ajuster les chiffres de la population.

Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Nouvelle-Calédonie répond à la formule suivante :

B + C supérieur ou = à 15 % de A
dans laquelle :

A = population totale selon le dernier recensement ;

B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.

Article D114-4

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Population fictive ajoutée aux communes en construction

Résumé Quand une commune construit, le ministre peut ajouter une population fictive (4× logements en chantier) pour calculer les aides de l'État.
Mots-clés : population subventions construction décret logement

Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article D. 114-3, un arrêté du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, pris sur proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article D. 114-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes et pour toute répartition de fonds commun.

Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique.

Est considéré comme logement en chantier, au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.

Article D114-5

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Recensement complémentaire et population fictive simultanés

Résumé Quand on met à jour la population d’une commune, on fait à la fois le recensement supplémentaire et on ajoute la population fictive, comme prévu dans les articles D.114‑3 et D.114‑4.
Mots-clés : Population Recensement Population fictive Nouvelle-Calédonie Droit administratif

Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévues aux articles D. 114-3 et D. 114-4.

Article R114-5

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Ajout de population fictive pour le calcul des dotations et subventions

Résumé Si une commune construit beaucoup de nouveaux logements, l'État peut compter des gens imaginaires pour décider des aides à donner.

Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune en Nouvelle-Calédonie a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 114-4, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 114-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun.

Article R114-6

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Simultanéité des opérations de recensement et d'attribution de population fictive

Résumé Il faut faire le recensement et ajouter la population fictive en même temps.

Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles R. 114-4 et R. 114-5.

Article R114-7

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Attribution et renouvellement des majorations de population fictive

Résumé Les communes ont une augmentation de population fictive pour deux ans, puis un recensement est fait sans bénéfice supplémentaire, et aucune nouvelle augmentation ne peut être suivie d'un recensement complémentaire dans l'année suivante.

Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.

En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.

Article D114-6

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Durée et règles des majorations de population fictive

Résumé Une commune reçoit une population fictive qui dure deux ans, doit être vérifiée à la fin, et ne peut pas refaire un recensement complémentaire dans l'année suivant une nouvelle attribution.
Mots-clés : population fictive recensement législation municipale Nouvelle-Calédonie

Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.

En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.