Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 3 : Indemnités de fonctions

Article L123-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités de fonctions des élus municipaux en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les indemnités des maires et des élus locaux en Nouvelle-Calédonie sont fixées par un arrêté, mais peuvent être réduites dans certaines villes.

Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus et de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème fixé par arrêté, à la demande du maire.

Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci une dépense obligatoire.

Article L123-5

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Indemnités de fonctions pour conseillers municipaux dans les grandes villes

Résumé Dans les villes de plus de 400 000 habitants, les conseillers municipaux (hors maire et adjoints) peuvent recevoir une indemnité.
Mots-clés : Indemnités Conseils municipaux Villes Fonctions municipales

Dans les villes de plus de 400 000 habitants, les conseils municipaux peuvent voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints.

Article L123-4-1

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Fixation des indemnités des membres du conseil municipal après renouvellement

Résumé Après un renouvellement, les indemnités des membres du conseil municipal sont fixées par une décision prise dans les trois mois suivant l'installation.

Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.

Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.

Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.

Article L123-5

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Indemnités des conseillers municipaux

Résumé Les conseillers municipaux ont une indemnité limitée à 6% de celle du maire, selon la taille de la commune.

Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 80 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont, pour chaque strate considérée, au plus égales à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.

Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.

En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée à l'article L. 123-4.

Article L123-6

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Indemnités de fonctions pour les conseillers municipaux dans les grandes communes

Résumé Les grandes villes peuvent payer les conseillers municipaux pour des tâches spéciales

Dans les communes de plus de 120 000 habitants, les conseils municipaux sont autorisés à voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints, pour l'accomplissement de certaines fonctions ou missions particulières.

Article L123-7

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Indemnités des magistrats municipaux

Résumé Les indemnités de certains élus municipaux peuvent être plus élevées, mais le coût total reste le même.

L'indemnité de certains magistrats municipaux peut dépasser le maximum prévu, à condition que le montant total de la dépense ne soit pas augmenté.

Article L123-8

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Limitation des rémunérations et indemnités pour les élus municipaux

Résumé Les élus municipaux ne peuvent pas gagner plus de 1,5 fois l'indemnité parlementaire, et l'excédent est reversé à la commune.

L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

Article L123-8-1

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Obligation d'information sur les indemnités des élus municipaux

Résumé Les communes doivent montrer chaque année aux conseillers municipaux combien les élus reçoivent.

Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat mixte ou de toute société d'économie mixte locale ou société publique locale, ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.

Article L123-8-2

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Modulation des indemnités de fonction des membres du conseil municipal

Résumé Les indemnités des élus peuvent être réduites s'ils ne vont pas aux réunions, mais pas de plus de la moitié.

Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.