Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 4 : Régime de retraite des maires et adjoints

Article L123-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime de retraite des maires et adjoints

Résumé Les maires et adjoints ont une retraite complémentaire comme les autres agents non titulaires des collectivités publiques.

Les maires et adjoints qui reçoivent une indemnité de fonctions par application des dispositions de la section III du présent chapitre bénéficient d'un régime de retraite par affiliation au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

Article L123-10

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Calcul des cotisations de retraite des maires et adjoints

Résumé Les maires, adjoints et communes doivent payer pour la retraite des maires et adjoints.

Les cotisations des communes et celles des maires et adjoints sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues, au titre des dispositions de la section III du présent chapitre, par les maires et adjoints intéressés.

Les cotisations des communes constituent pour celles-ci une dépense obligatoire ; celles des maires et adjoints ont un caractère personnel et obligatoire.

Article L123-11

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Cumul des pensions de retraite des maires et adjoints

Résumé Les maires et adjoints peuvent additionner leur pension de retraite municipale à d'autres pensions sans problème.

Les pensions versées en exécution des dispositions de la présente section sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

Article L123-12

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Conditions de prise en compte des services rendus par les maires et adjoints

Résumé Un décret dit comment les services des maires et adjoints comptent pour la retraite.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.

Article L123-13

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Saisissabilité des indemnités des élus municipaux

Résumé Les indemnités des élus municipaux ne peuvent être prises que si elles sont trop élevées.

Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.