Code des assurances

Chapitre III : Régime d'indemnisation des risques en agriculture

Article D443-1

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Obligation de cession de risque pour les membres du groupement

Résumé Les membres du groupement doivent donner entre 65 % et 90 % de leurs risques au groupement.

Les membres du groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 sont tenus de céder au groupement une part identique du risque associé à chacun de leurs contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.

Cette part peut représenter au minimum 65 % et au maximum 90 % du risque mentionné à l'alinéa précédent.

Article D443-2

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Délai et procédure d'agrément du groupement d'assurance pour les risques climatiques en agriculture

Résumé Les ministres approuvent le groupement d'assurance pour les risques climatiques en agriculture dans les deux mois si le dossier est complet.

L'agrément mentionné au III de l'article L. 442-1-2 est accordé par une décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément de la convention constitutive, dès lors que le dossier de la demande tel que précisé au D. 443-3 est complet.

Article D443-3

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Demande d'agrément pour un groupement d'assurance agricole

Résumé Pour agréer un groupement d'assurance agricole, il faut donner plusieurs documents importants.

La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants :

1° La convention constitutive signée par les représentants légaux de l'ensemble des entreprises d'assurance qui commercialisent, au moment du dépôt de la demande, des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Une analyse économique de l'impact du groupement sur le marché de la couverture des risques climatiques au regard de l'intensité concurrentielle du secteur assurantiel concerné et des gains économiques attendus pour les exploitants agricoles ;

3° L'avis de l'Autorité de la concurrence mentionné au III de l'article L. 442-1-2 ;

4° Un compte-rendu exhaustif ainsi que l'ensemble des contributions écrites de la consultation publique mentionnée à l'article L. 442-1-2.

Article D443-4

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Agrément de la convention constitutive du groupement d'assurance

Résumé Les ministres peuvent approuver la convention d'un groupement d'assurance si l'Autorité de la concurrence est d'accord et que les droits de défense sont respectés.

Les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie accordent l'agrément de la convention constitutive lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° L'avis de l'Autorité de la concurrence mentionné au III de l'article L. 442-1-2 est favorable ;

2° La convention constitutive prévoit une procédure de résolution des différends respectueuse des droits de la défense.

Toutefois, en l'absence d'avis favorable de l'Autorité de la concurrence, les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie peuvent accorder l'agrément de la convention constitutive à la suite des modifications de la convention constitutive auxquelles auraient procédé les parties à la convention afin de répondre aux réserves émises par l'Autorité de la concurrence. Les ministres compétents vérifient que la convention constitutive qui en résulte est conforme à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'à l'article L. 420-4 du code de commerce.

Article D443-5

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Publication des décisions ministérielles

Résumé Les décisions des ministres de l'économie et de l'agriculture sont publiées officiellement.

La décision des ministres chargés et de l'économie et de l'agriculture est publiée au Journal officiel de la République française.