Code des assurances

Section V : Opérations d'achat par des entreprises françaises auprès de fournisseurs français en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation

Article R442-10-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur la garantie pour les opérations d'achat par des entreprises françaises

Résumé Cet article dit que certaines garanties peuvent être accordées à des entreprises françaises et à d'autres, selon des règles précises.

La garantie prévue au a ter du 1° de l'article L. 432-2 peut être accordée aux entreprises françaises fournisseurs et aux bénéficiaires prévus au a bis du même article dans les conditions prévues aux articles R. 442-10-7 à R. 442-10-10.

Article R442-10-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

GARANTIES PUBLIQUES POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR ET RISQUES COUVERTS

Résumé Les garanties publiques pour le commerce extérieur couvrent les risques de guerre, de catastrophes naturelles et de non-paiement.

La garantie porte sur les risques politiques, catastrophiques ou de non-paiement.

Le risque politique est réalisé lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, ou que l'exécution du contrat a été interrompue, pour autant que le non-paiement ou l'interruption du contrat ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le bénéficiaire de la garantie et provienne de l'une des causes suivantes :

a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues ;

b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ;

c) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;

d) Acte ou décision des autorités administratives françaises ou des autorités de l'Union européenne faisant obstacle à l'exécution du contrat.

Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique.

Article R442-10-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi de la garantie pour les opérations d'achat par des entreprises françaises

Résumé Pour avoir la garantie, une entreprise doit être financière solide et ne pas avoir de problèmes judiciaires.

L'octroi de la garantie est subordonné au respect par l'entreprise française acheteuse de l'ensemble des critères suivants :

1° Elle présente, sur au moins l'un des deux exercices précédant l'émission de la garantie de l'Etat, un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers fixé à 13,33 % ou un ratio minimal de couverture des charges d'intérêts, calculé sur la base de l'excédent brut d'exploitation, fixé à 1. Elle présente également des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans ses comptes, supérieurs ou égaux à la moitié du capital social.

Les fonds propres, charges d'intérêts et excédent brut d'exploitation de l'entreprise sont déterminés conformément à la définition du plan comptable général. Lorsque les fonds propres ne sont pas limités aux capitaux propres, la prise en compte des autres fonds propres doit être validée par un commissaire aux comptes.

Les engagements financiers de l'entreprise sont définis par la somme, nette des disponibilités, quasi-disponibilités et des valeurs mobilières de placement, des dettes financières figurant au bilan et des garanties financières figurant hors bilan accordées par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un autre établissement garant pour le compte de l'entreprise ;

2° Elle n'est pas soumise à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévue par les titres II à IV du livre VI du code de commerce et ne remplit pas les conditions pour l'être si l'un de ses créanciers en faisait la demande.

Article R442-10-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la garantie pour achats français face à concurrence étrangère

Résumé La garantie ne couvre pas plus de 80 % des pertes et s’applique uniquement aux projets d’énergie bas‑carbone ou aux engins spatiaux civils lorsqu’une offre étrangère bénéficie d’un soutien public.
Mots-clés : garantie commerce extérieur énergie bas-carbone soutien public à l'exportation

La garantie est soumise aux conditions suivantes :

1° Elle ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement de l'acquisition de navires ou d'engins spatiaux civils ou d'équipements utiles à la production et au stockage d'énergie bas-carbone ou d'hydrogène bas-carbone ou à la capture de dioxyde de carbone, pour laquelle l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8 certifie avoir reçu une offre étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation ;

2° Elle ne peut pas couvrir plus de 80 % des montants dus aux bénéficiaires de la garantie ou, lorsque le bénéficiaire de la garantie est un fournisseur français, 80 % de la perte subie sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour l'exécution de son contrat ;

3° Sa durée ne peut dépasser celle des engagements financiers consentis par l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8 aux bénéficiaires de la garantie ;

4° Son octroi donne lieu à une rémunération conforme aux prix de marché compte tenu de la santé financière de l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8, des sûretés offertes et de la durée de la garantie.

Article R442-10-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation annuelle des garanties pour les opérations d'achat par des entreprises françaises

Résumé Un rapport annuel vérifie que les garanties pour les achats des entreprises françaises restent financières solides.

Un rapport d'évaluation des garanties octroyées en vertu du a ter du 1° de l'article L. 432-2 est remis chaque année au ministre chargé de l'économie par l'organisme chargé de la gestion du régime, en vue de s'assurer de l'équilibre financier du régime de garantie.