Code des assurances

Article D443-4

Article D443-4

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Agrément de la convention constitutive du groupement d'assurance

Résumé Les ministres peuvent approuver la convention d'un groupement d'assurance si l'Autorité de la concurrence est d'accord et que les droits de défense sont respectés.

Les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie accordent l'agrément de la convention constitutive lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° L'avis de l'Autorité de la concurrence mentionné au III de l'article L. 442-1-2 est favorable ;

2° La convention constitutive prévoit une procédure de résolution des différends respectueuse des droits de la défense.

Toutefois, en l'absence d'avis favorable de l'Autorité de la concurrence, les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie peuvent accorder l'agrément de la convention constitutive à la suite des modifications de la convention constitutive auxquelles auraient procédé les parties à la convention afin de répondre aux réserves émises par l'Autorité de la concurrence. Les ministres compétents vérifient que la convention constitutive qui en résulte est conforme à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'à l'article L. 420-4 du code de commerce.


Historique des versions

Version 1

Les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie accordent l'agrément de la convention constitutive lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° L'avis de l'Autorité de la concurrence mentionné au III de l'article L. 442-1-2 est favorable ;

2° La convention constitutive prévoit une procédure de résolution des différends respectueuse des droits de la défense.

Toutefois, en l'absence d'avis favorable de l'Autorité de la concurrence, les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie peuvent accorder l'agrément de la convention constitutive à la suite des modifications de la convention constitutive auxquelles auraient procédé les parties à la convention afin de répondre aux réserves émises par l'Autorité de la concurrence. Les ministres compétents vérifient que la convention constitutive qui en résulte est conforme à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'à l'article L. 420-4 du code de commerce.