Code des assurances

Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

Créé le 26 avril 2012 · En vigueur depuis le 29 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du fonds de garantie pour les dommages médicaux

Résumé. Un fonds de garantie gère les indemnités pour les dommages causés par des actes médicaux, et sa gestion est confiée à une entité spécifique.

La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée, pour le compte de celui-ci, par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1.

Créé le 26 avril 2012 · En vigueur depuis le 29 décembre 2025

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Gestion du fonds de garantie pour les dommages liés aux soins médicaux

Résumé. L'article explique comment gérer l'argent d'un fonds de garantie pour les dommages liés aux soins médicaux, en séparant les comptes et en plaçant l'argent selon des règles précises.

La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1.

Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur production de justificatifs après la clôture de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.

Les avoirs disponibles du fonds sont placés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 en actifs mentionnés à l'article R. 332-2.

Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

L'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 n'est pas débitrice des engagements financiers du fonds, qui ne figurent pas à son bilan.

Cette entité n'est pas tenue d'honorer les engagements du fonds au-delà du montant de la contribution qu'elle perçoit en application du V de l'article L. 426-1 déduction faite des frais mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 427-2 et des prélèvements effectués par l'Etat sur les actifs du fonds.

Les sommes encaissées et décaissées par cette entité, pour le compte du fonds et en application de l'article R. 427-3, le sont pour compte de tiers.

Créé le 26 avril 2012 · En vigueur depuis le 29 décembre 2025

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Contrôle des opérations du fonds de garantie des dommages médicaux

Résumé. Les commissaires aux comptes vérifient les opérations faites pour le fonds de garantie des dommages liés aux soins médicaux.

Le contrôle des opérations effectuées pour le compte du fonds par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 est exercé par les commissaires aux comptes de cette entité.

Créé le 26 avril 2012 · En vigueur depuis le 29 décembre 2025

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Création d'un conseil de gestion pour le fonds de garantie des dommages liés aux soins

Résumé. Un conseil de gestion est créé pour superviser le fonds de garantie des dommages liés aux actes de professionnels de santé, avec des membres issus d'institutions publiques et du secteur privé.

Il est institué un conseil de gestion du fonds mentionné à l'article L. 426-1. Ce conseil est présidé par le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1.

Ce conseil comprend en outre :

1° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

3° Le directeur du budget ou son représentant ;

4° Deux représentants des entreprises d'assurance et un représentant des entreprises de réassurance nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

5° Trois représentants des professionnels de santé libéraux mentionnés à l'article L. 426-1, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les membres du conseil mentionnés aux 4° et 5° sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, ce mandat prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.

Créé le 26 avril 2012 · En vigueur depuis le 29 décembre 2025

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Réunions du conseil de gestion du fonds de garantie des dommages médicaux

Résumé. Le conseil de gestion d'un fonds de garantie pour les dommages liés aux soins médicaux se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président ou à la demande des ministres concernés.

Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la santé.

Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1.

Créé le 26 avril 2012

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Rôle du conseil de gestion dans un fonds de garantie santé

Résumé. Le conseil de gestion d'un fonds de garantie pour les dommages liés aux soins médicaux donne son avis sur les comptes annuels et est informé des opérations du fonds.
Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds.
Il peut être consulté par les ministres chargés de l'économie ou de la santé sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.
Il est informé des opérations menées par le fonds.

Créé le 26 avril 2012 · En vigueur depuis le 29 décembre 2025

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Arrêt des comptes du fonds de garantie pour les dommages médicaux

Résumé. Le responsable d'une organisation arrête les comptes annuels du fonds de garantie pour les dommages liés aux soins médicaux, après avoir consulté le conseil de gestion.

Le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 427-7 selon les modalités prévues à l'article R. 427-9.

Créé le 26 avril 2012 · En vigueur depuis le 18 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conventions du fonds de garantie pour l'indemnisation des dommages médicaux

Résumé. Le fonds de garantie pour les dommages liés aux soins médicaux conclut des accords avec les assureurs et l'Office national d'indemnisation pour gérer les indemnités.

Pour la prise en charge des dépenses d'indemnisation qui lui incombent en application des I et II de l'article L. 426-1, des conventions sont conclues entre le fonds et d'une part des entreprises d'assurance concernées, d'autre part l'office institué à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.

En vigueur depuis le jeudi 26 avril 2012

Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Article R427-4
Article R427-5
Article R427-6
Article R427-7
Article R427-8
Article R427-9
Article R427-10
Article R427-11