Code des assurances

Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

Article R427-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion comptable et financière du fonds de garantie par la Caisse centrale de réassurance

Résumé La Caisse centrale de réassurance s'occupe de l'argent et des comptes du fonds pour les erreurs médicales, en suivant ses règles, avec quelques changements.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.

Article R427-5

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Article R427-5

Résumé La gestion des fonds de garantie des dommages causés par des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé est distincte des autres opérations de la caisse. Les avoirs du fonds sont placés par la Caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Si les avoirs sont inférieurs à 15 millions d'euros, ils sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Si les avoirs sont supérieurs ou égaux à 15 millions d'euros, ils sont soumis aux règles des articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Le montant de chaque catégorie d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.

Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la Caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2.

Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

Article R427-6

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Contrôle des opérations de la Caisse centrale de réassurance pour le fonds de garantie des dommages

Résumé Les commissaires aux comptes vérifient les actions de la Caisse centrale de réassurance pour le fonds de garantie des dommages causés par les soins médicaux.

Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.

Article R427-7

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Composition et fonctionnement du conseil de gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs aux actes de professionnels de santé

Résumé Un conseil gère le fonds pour les dommages causés par des médecins, avec des représentants des finances, des assurances et des médecins, tous nommés pour trois ans.

Il est institué un conseil de gestion du fonds mentionné à l'article L. 426-1. Ce conseil est présidé par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance.

Ce conseil comprend en outre :

1° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

3° Le directeur du budget ou son représentant ;

4° Deux représentants des entreprises d'assurance et un représentant des entreprises de réassurance nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

5° Trois représentants des professionnels de santé libéraux mentionnés à l'article L. 426-1, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les membres du conseil mentionnés aux 4° et 5° sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, ce mandat prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.

Article R427-8

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Réunions du conseil de gestion du fonds de garantie des dommages causés par des professionnels de santé

Résumé Le conseil du fonds de garantie pour les soins médicaux se réunit au moins une fois par an, et la Caisse centrale de réassurance s'occupe des documents.

Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la santé.

Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par la Caisse centrale de réassurance.

Article R427-9

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Rôle et consultations du conseil de gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

Résumé Le conseil de gestion du fonds de garantie aide à préparer les comptes annuels et est consulté par les ministres sur les questions liées au fonds.

Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds.

Il peut être consulté par les ministres chargés de l'économie ou de la santé sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.

Il est informé des opérations menées par le fonds.

Article R427-10

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Approbation des comptes du fonds de garantie par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance

Résumé Le président valide les comptes du fonds de garantie après avis du conseil.

Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 427-7 selon les modalités prévues à l'article R. 427-9.

Article R427-11

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Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

Résumé Des accords permettent de gérer les coûts de compensation des dommages causés par des soins médicaux.

Pour la prise en charge des dépenses d'indemnisation qui lui incombent en application des I et II de l'article L. 426-1, des conventions sont conclues entre le fonds et d'une part des entreprises d'assurance concernées, d'autre part l'office institué à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.